C-11, r. 8.1 - Règlement sur la langue de l’Administration

Texte complet
10. Les avis et autres documents suivants, pour lesquels une disposition de la Charte de la langue française (chapitre C-11) exige la publication sans toutefois en prescrire le mode, peuvent être publiés sur le site Internet de l’organisme de l’Administration responsable:
1°  les avis transmis par l’Office québécois de la langue française conformément aux articles 29.2 et 29.3 de la Charte de la langue française;
2°  la liste des organismes et des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française conformément à l’article 29.4 de cette charte;
3°  la politique linguistique de l’État conformément à l’article 29.10 de la Charte de la langue française;
4°  les directives approuvées ou prises par le ministre de la Langue française conformément à l’article 29.18 de la Charte de la langue française;
5°  les directives approuvées ou prises par le commissaire à la langue française conformément à l’article 29.19 de la Charte de la langue française;
6°  la liste des entreprises pour lesquelles l’Office québécois de la langue française a refusé de délivrer une attestation ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat conformément à l’article 152 de la Charte de la langue française;
7°  la liste des organismes de l’Administration publiée par le ministre de la Langue française conformément à l’article 156.6 de la Charte de la langue française.
Lorsqu’une municipalité reconnue en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française n’a pas de site Internet, les avis visés au paragraphe 1 du premier alinéa peuvent être publiés conformément aux dispositions relatives aux avis publics de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
D. 813-2023, a. 10.
En vig.: 2023-06-01
10. Les avis et autres documents suivants, pour lesquels une disposition de la Charte de la langue française (chapitre C-11) exige la publication sans toutefois en prescrire le mode, peuvent être publiés sur le site Internet de l’organisme de l’Administration responsable:
1°  les avis transmis par l’Office québécois de la langue française conformément aux articles 29.2 et 29.3 de la Charte de la langue française;
2°  la liste des organismes et des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française conformément à l’article 29.4 de cette charte;
3°  la politique linguistique de l’État conformément à l’article 29.10 de la Charte de la langue française;
4°  les directives approuvées ou prises par le ministre de la Langue française conformément à l’article 29.18 de la Charte de la langue française;
5°  les directives approuvées ou prises par le commissaire à la langue française conformément à l’article 29.19 de la Charte de la langue française;
6°  la liste des entreprises pour lesquelles l’Office québécois de la langue française a refusé de délivrer une attestation ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat conformément à l’article 152 de la Charte de la langue française;
7°  la liste des organismes de l’Administration publiée par le ministre de la Langue française conformément à l’article 156.6 de la Charte de la langue française.
Lorsqu’une municipalité reconnue en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française n’a pas de site Internet, les avis visés au paragraphe 1 du premier alinéa peuvent être publiés conformément aux dispositions relatives aux avis publics de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
D. 813-2023, a. 10.